La communicabilité des archives du SHD

La majeure partie des archives conservées par le Service historique de la Défense sont des archives publiques. Leur communicabilité est fixée par le code du patrimoine (art. L. 213-1 et suivants).

Délais de communicabilité des archives publiques

Les archives publiques sont librement communicables de plein droit (art. L. 213-1), sous réserve de délais spéciaux applicables aux documents dont la divulgation porterait atteinte aux intérêts que la loi entend protéger (art. L. 213-2) : secret industriel et commercial, vie privée, secret de la défense nationale, ordre public, sûreté de l’État, etc. Ces documents sont communicables, selon la nature des informations qu‘ils renferment, à l’expiration de délais allant de 25 à 120 ans.

Les archives « dont la communication est susceptible d’entraîner la diffusion d’informations permettant de concevoir, fabriquer, utiliser ou localiser des armes nucléaires, biologiques, chimiques ou toutes autres armes ayant des effets directs ou indirects de destruction d’un niveau analogue » sont incommunicables.

La protection des intérêts des individus

Les documents dont la communication porte atteinte au secret médical sont communicables 25 ans à compter de la date du décès de l’intéressé. Si la date du décès n’est pas connue, le délai est de 120 ans à compter de la date de naissance de la personne en cause.

Les documents comportant des informations relatives à la vie privée des individus se voient appliquer un délai de 50 ans à compter de la date du document ou de la date de clôture du dossier.

Un délai de 75 ans (ou de 25 ans à compter de la date du décès de l’intéressé si ce dernier délai est plus bref), porté à 100 ans dans le cas de documents se rapportant à une personne mineure, s'applique :

  • aux documents relatifs aux enquêtes réalisées par les services de la police judiciaire (notamment les procès-verbaux de gendarmerie) ;
  • aux documents relatifs aux affaires portées devant les juridictions, sous réserve des dispositions particulières relatives aux jugements, et à l’exécution des décisions de justice.

La protection des intérêts de l’État

La loi protège les informations portant atteinte à la sûreté de l’État, à la sécurité publique ou au secret de la défense nationale ; s’applique un délai de 50 ans à compter de la date du document ou de la clôture du dossier.

 

La communicabilité appliquée à certains documents conservés par le SHD

Documents classifiés

Quel que soit le niveau (confidentiel défense, secret défense), les documents classifiés ne peuvent être communiqués de plein droit avant un délai de 50 ans et doivent avoir fait l'objet d'une déclassification préalable. Ce délai est porté à 100 ans si leur communication est de nature à porter atteinte à la sécurité de personnes nommément désignées ou facilement identifiables impliquées dans des opérations de renseignement.
 

Dossiers individuels, registres matricules

Ils  se voient appliquer un délai de 50 ans à compter du dernier document inséré dans le dossier. Cependant, si le dossier comprend ou se compose de documents dont la communication porterait atteinte au secret médical, le délai applicable à ces documents est de 25 ans à compter de la date du décès de l’intéressé ou, lorsqu’elle n’est pas connue, de 120 ans à compter de sa naissance.

Journaux de marches et opérations, journaux de bord

Le délai de communicabilité de ces documents est de 50 ans, sauf s’ils comportent des informations de nature à porter atteinte à la sécurité de personnes nommément désignées ou facilement identifiables impliquées dans des opérations de renseignement (le délai est porté dans ce cas à 100 ans).

La vérification préalable des délais légaux de communicabilité

Dans nombre de cas, il est impossible pour le service d’archives de déduire a priori des renseignements dont il dispose au sujet d’un dossier, le délai légal de communicabilité qui lui est applicable. Les demandes de consultation engendrent dans ce cas une vérification préalable du contenu des documents, vérification qui retarde d’autant leur mise à disposition pour consultation.

 

La communication des archives d'origine privée

Les archives d’origine privée peuvent être confiées au Service historique en toute propriété (par legs, don ou dation) ou à titre de simple dépôt. Les conditions d'accès sont définies, au moment de leur remise et en concertation avec le SHD, par le cédant ou le déposant, qui peut notamment demander que leur consultation soit soumise à une autorisation préalable de sa part.

Pour demander la consultation d'archives privées soumises à autorisation, consulter les modalités pratiques et le formulaire à renvoyer au SHD.

 

Last modification on 06/09/2019